M-35.1, r. 195 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de lait

Texte complet
7. Les délégués sont répartis annuellement entre les groupes en proportion du nombre de producteurs titulaires d’un quota par rapport au nombre total de titulaires d’un quota.
Malgré le premier alinéa, chaque groupe élit au moins 1 délégué et le président de chaque conseil régional est délégué de droit.
Est éligible et habile à exercer la fonction de délégué la personne qui:
1°  a comme occupation la production laitière;
2°  est inscrite nommément au fichier tenu par Les Producteurs en vertu du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 196), ou est sociétaire ou actionnaire d’une personne morale inscrite à ce fichier;
3°  détient et exploite, personnellement ou par l’entremise d’une personne morale, un quota émis par Les Producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 74, a. 7; Décision 4904, a. 5; Décision 7233, a. 2; Décision 8841, a. 1; Décision 10389, a. 2; Décision 10592, a. 2.
7. Les 150 délégués sont répartis annuellement entre les groupes en proportion du nombre de producteurs titulaires d’un quota par rapport au nombre total de titulaires d’un quota.
Malgré le premier alinéa, chaque groupe élit au moins 1 délégué et le président de chaque conseil régional est délégué de droit.
Est éligible et habile à exercer la fonction de délégué la personne qui:
1°  a comme occupation la production laitière;
2°  est inscrite nommément au fichier tenu par Les Producteurs en vertu du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 196), ou est sociétaire ou actionnaire d’une personne morale inscrite à ce fichier;
3°  détient et exploite, personnellement ou par l’entremise d’une personne morale, un quota émis par Les Producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 74, a. 7; Décision 4904, a. 5; Décision 7233, a. 2; Décision 8841, a. 1; Décision 10389, a. 2.
7. Les 150 délégués sont répartis annuellement entre les groupes en proportion du nombre de producteurs titulaires d’un quota par rapport au nombre total de titulaires d’un quota.
Malgré le premier alinéa, chaque groupe élit au moins 1 délégué et le président de chaque syndicat est délégué de droit.
Est éligible et habile à exercer la fonction de délégué la personne qui:
1°  a comme occupation la production laitière;
2°  est inscrite nommément au fichier tenu par la Fédération en vertu du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 196), ou est sociétaire ou actionnaire d’une personne morale inscrite à ce fichier;
3°  détient et exploite, personnellement ou par l’entremise d’une personne morale, un quota émis par la Fédération.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 74, a. 7; Décision 4904, a. 5; Décision 7233, a. 2; Décision 8841, a. 1.